Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 mars 1975 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Châtillon-en-Diois")
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 mars 1975 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Châtillon-en-Diois")
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Châtillon-en-Diois" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 p. 100 pour les vins rouges et rosés et de 10,5 p 100 pour les vins blancs.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés et à 161 grammes par litre de moût pour les vins blancs.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement, si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des impôts et de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus pourront être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la consommation, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
Les vins ne devront pas comporter des proportions de sucre résiduel supérieures à 2 grammes par litre pour les vins rouges et rosés et à 4 grammes par litre pour les vins blancs.