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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 mars 1975 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Châtillon-en-Diois")

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 mars 1975 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Châtillon-en-Diois")


Les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

a) Vins rouges et vins rosés :

Cépage principal : gamay noir à jus blanc, 75 p. 100 au minimum ;

Cépages d'appoint : syrah, pinot noir, 25 p. 100 au maximum.

b) Vins blancs : aligoté, chardonnay.