Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
Les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" élaborés avec les vins de basé des récoltes 1991 et 1992 répondant à toutes les conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die" s'ils obtiennent dans un délai de six mois, à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à article 12 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytiques et organoleptiques. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure mais, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.