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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation "Crémant de Die" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée, soit, inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

Sur les étiquettes, les mots : "Crémant de Die" doivent être inscrits en caractères très apparents ; les dimensions des caractères des mots : "Crémant" et "Die" doivent être égales entre elles et au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.