Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation "Crémant de Die" sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine, dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.