Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die" doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles avec adjonction d'une liqueur de tirage, conformément au décret du 19 mars 1939 susvisé dans l'aire de production visée à l'article 2 ci-dessus.
Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.
Les vins doivent présenter, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères, mesurée à la température de 20 °C. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 milligrammes par litre.
L'emploi d'une liqueur d'expédition est autorisé.
Les bouteilles doivent être fermées, après dégorgement à l'aide d'un bouchon portant les mots "Crémant de Die" sur la partie contenue dans le col de la bouteille.