Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant de Die" est obligatoire.