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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")


La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant de Die" ne peut être appliquée qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et obtenus dans la limite de 100 litres de vin pour 150 kilogrammes de vendanges et vinifiés conformément aux usages locaux sur le territoire visé à l'article 2.

Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches et doivent être mis entiers dans le pressoir. Les vins dits de rebêche sont recueillis à part et ne peuvent pas prétendre à la dénomination susvisée. Ces vins doivent représenter au moins 7 p. 100 de la quantité ayant droit à cette dénomination. Ils doivent faire l'objet d'une mention spécifique séparée dans les déclarations de récolte ou de fabrication.

L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdales ou par pressoirs contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration des vins en cause.

Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées.