Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant de Die" est réservée aux vins répondant aux conditions fixées par le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié. Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 7 500 kilogrammes de vendange à l'hectare.
Le pourcentage prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de cette dénomination ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.