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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")


La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant de Die" ne peut être appliquée qu'à des vins provenant du cépage suivant :
clairette blanche.