Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant de Die" ne peut être appliquée qu'à des vins produits à l'intérieur de l'aire de production délimitée des vins à appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die".
Les viticulteurs intéressés sont tenus de souscrire, préalablement à la récolte, une déclaration précisant notamment la désignation et la surface des parcelles ou partie de parcelles en cause. Cette déclaration est adressée aux services locaux de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration entraîne l'interdiction de la revendication de l'une ou l'autre des appellations "Clairette de Die" ou "Coteaux de Die" pour la totalité des parcelles en cause.