Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die")
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Crémant de Die" les vins mousseux blancs élaborés dans les conditions fixées par le présent décret, et en utilisant uniquement les vins tranquilles, dits "vins de base", répondant aux conditions ci-dessous définies, et qui auront été déclarés comme tels dans les déclarations de récolte sous la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant de Die".