Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-502 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die")
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-502 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die")
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.