Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-502 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die")
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-502 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die")
Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :
Densité de plantation.
Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,2 mètres carrés, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et espacement entre les souches. D'autre part, la distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres.
Taille.
Taille Guyot : un long bois à huit yeux francs au maximum et deux coursons à deux yeux francs.
Cordon de Royat : six coursons au maximum à deux yeux francs.