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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-502 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die")

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-502 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die")


Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die" doivent provenir des cépages suivants :
clairette (b), muscat à petit grains (b). Le muscat à petits grains doit représenter au moins 75 p. 100 de l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.