Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-502 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die")
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-502 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die")
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire délimitée par parcelle ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, au cours de ses séances des 6 novembre 1985 et 5 et 6 juin 2002, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont, après report sur les plans cadastraux, déposés dans les mairies des communes concernées.