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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-502 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die")

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°93-502 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die")


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles, ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine au cours de la séance du 6 novembre 1985 sur proposition des commissions d'experts désignés à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur des plans cadastraux.