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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul »)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul »)


Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul" ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.