Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul »)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul »)
Les raisins doivent être vinifiés conformément aux usages locaux.
Le vin gris doit répondre à la définition suivante : produit de la fermentation des moûts obtenus par pressurage direct des vendanges fraîches.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul" bénéficient de toutes les pratiques oenologiques prévues par la réglementation en vigueur.