Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul »)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul »)
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à :
- vins gris ou blancs : 60 hectolitres à l'hectare ;
- vins rouges : 45 hectolitres à l'hectare.
Le rendement butoir prévu à l'article 4 de ce décret est fixé à :
- vins gris ou blancs : 72 hectolitres à l'hectare ;
- vins rouges : 54 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.