Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul »)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul »)
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
- vins gris : cépages principaux : pinot noir et gamay noir ; cépages accessoires : pinot meunier N, auxerrois B, aubin B.
Pour l'élaboration des vins gris, les deux cépages principaux doivent être vinifiés en assemblage et aucun d'eux ne doit dépasser à lui seul 85 % des superficies mises en oeuvre. Le pinot noir doit représenter 10 % au minimum de ces superficies.
Les cépages accessoires ne peuvent pas dépasser 15 % de ces superficies.
Par dérogation, les exploitations ne remplissant pas les pourcentages d'encépagement ci-dessus définies disposent d'un délai de cinq années après publication du présent décret pour se mettre en conformité :