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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul »)


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production visée à l'article 2 délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la réunion du 16 février 1984, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.