Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille »)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 7 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cornouaille »)


Les cidres de l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret relatif à l'agrément des produits cidricoles.

Les examens analytique et organoleptique doivent être réalisés après prise de mousse.

La déclaration annuelle d'intention d'élaboration de cidres en appellation d'origine contrôlée "Cornouaille", prévue à l'article 6 du décret précité, doit comporter un inventaire des volumes de cidre destinés à la prise de mousse d'origine contrôlée, produits les années antérieures et non encore mis en bouteilles à la date de cette déclaration d'intention.

La déclaration annuelle d'élaboration prévue à l'article 7 du décret relatif à l'agrément des produits cidricoles doit comporter :

- un carnet de pressurage tel que défini à l'article 9 du présent décret ;

- une déclaration de mise en bouteilles souscrite à l'occasion des demandes de prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytique et organoleptique.