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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 mai 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Giennois »)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 mai 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Giennois »)


Les vins ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine "Coteaux du Giennois" et répondant aux conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique.

Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation d'origine contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit s'ils ne subissent pas les examens avec succès.

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Coteaux du Giennois" auxquels a été délivré, antérieurement à la date de parution du présent décret, le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de qualité supérieure, relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.

Toutefois, les vins qui n'ont pas fait l'objet d'une commercialisation ou qui n'ont pas été mis en bouteilles avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la publication du présent décret ne pourront être commercialisés sous leur appellation d'origine "Vins délimités de qualité supérieure" que s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine.