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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 mai 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Giennois »)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 mai 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Giennois »)


Les vins pour lesquels est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Giennois" ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.

Les dimensions des caractères de la mention "Val de Loire" ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères du nom de l'appellation.

Aucune mention du nom de cépage ne doit figurer dans le même champ visuel que celui du nom de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Giennois".