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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 mai 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Giennois »)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 mai 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Giennois »)


Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Giennois" que les vins répondant aux conditions fixées par le décret du 10 septembre 1993 susvisé.

Le rendement de base visé à l'article 1er du décret susvisé est fixé, pour les vins blancs, à 60 hectolitres par hectare et, pour les vins rouges et rosés, à 55 hectolitres par hectare.

Le rendement butoir visé à l'article 4 du décret susvisé est fixé, pour les vins blancs, à 75 hectolitres par hectare, pour les vins rouges et rosés, à 66 hectolitres par hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.