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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 mai 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Giennois »)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 15 mai 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Giennois »)


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Giennois", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 % pour les vins rouges, rosés et blancs.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût pour les vins rouges, et de 153 grammes par litre de moût pour les vins rosés et blancs.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement a été accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à cette appellation.

Toutefois, le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Giennois" peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.