Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 mai 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Giennois »)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 15 mai 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Giennois »)
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Giennois", les vignes doivent être entretenues selon les usages locaux, plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions suivantes :
A. - Plantation.
Densité minimale de plantation : 5 700 ceps à l'hectare.
Ecartement maximal entre les rangs : 1,40 mètre.
Distance maximale entre les plants sur le rang : 1,25 mètre.
B. - Tailles.
Est autorisée, pour le sauvignon B et le pinot noir N :
- soit la taille en cordon comportant au maximum douze yeux francs par cep, une charpente simple ou double et des coursons taillés à un ou deux yeux francs ;
- soit la taille en guyot simple comportant au maximum dix yeux francs par cep, huit yeux francs sur le long bois et deux coursons taillés à un ou deux yeux francs.
Est autorisée, pour le gamay N :
- soit la taille en cordon comportant au maximum dix yeux francs par cep, une charpente simple ou double et des coursons taillés à un ou deux yeux francs ;
- soit la taille en guyot simple comportant au maximum huit yeux francs par cep, six yeux francs sur le long bois et deux coursons taillés à un ou deux yeux francs ;
- soit la taille en gobelet éventail comportant au maximum dix yeux francs par cep et des coursons taillés à un ou deux yeux francs.
Les vignes en végétation doivent présenter une hauteur minimale de feuillage correspondant à 0,65 fois l'écartement entre les rangs.
La hauteur de feuillage est mesurée entre le fil porteur (fil inférieur) et la hauteur de rognage.
Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 40 centimètres au-dessus du sol.