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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Pommeau de Bretagne >>)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Pommeau de Bretagne >>)


Les apéritifs à base de cidre obtenus à partir d'eau-de-vie de cidre bénéficiant de l'appellation d'origine "eau-de-vie de cidre de Bretagne" et de moûts de pommes à cidre répondant aux conditions de production définies par le présent décret peuvent être admis à bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Pommeau de Bretagne", à condition d'en faire la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans un délai de six mois à partir de la publication du présent décret et d'avoir obtenu le certificat d'agrément prévu à son article 9.