Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Pommeau de Bretagne >>)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Pommeau de Bretagne >>)
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pommeau de Bretagne", les apéritifs à base de cidre doivent présenter les caractéristiques analytiques suivantes :
- titre alcoométrique acquis compris entre 16 % vol et 18 % vol ;
- teneur en sucres non fermentés supérieure à 69 grammes par litre.
Lors de l'examen organoleptique, ces apéritifs à base de cidre doivent présenter un équilibre entre les saveurs amères et sucrées, une couleur et un goût caractéristiques de l'appellation d'origine contrôlée "Pommeau de Bretagne".