Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Pommeau de Bretagne >>)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Pommeau de Bretagne >>)
Les opérations de mutage d'apéritif à base de cidre destiné à la production en appellation d'origine contrôlée "Pommeau de Bretagne" doivent être obligatoirement achevées avant le 15 février de l'année suivant celle du début de la récolte.
Les moûts utilisés doivent présenter une richesse saccharimétrique minimale naturelle de 108 grammes par litre.
Les moûts doivent être utilisés pendant la période de brassage des fruits au fur et à mesure de l'élaboration et doivent, après avoir subi un début de fermentation, présenter un titre alcoométrique volumique naturel acquis supérieur à 0,5 % vol.
Tout emploi de moûts stabilisés microbiologiquement, concentrés ou chaptalisés est interdit.
L'eau-de-vie de cidre de Bretagne en appellation d'origine réglementée utilisée pour le mutage doit répondre aux normes analytiques particulières suivantes :
- la teneur en méthanol ne peut excéder 200 grammes par hectolitre d'alcool pur ;
- la teneur en acétate d'éthyle ne peut excéder 350 grammes par hectolitre d'alcool pur ;
- le titre alcoométrique volumique minimum est de 65 % vol lors du mutage ;
et elle doit avoir été conservée dès la fin de la distillation sous bois de chêne au moins un an.
Les apéritifs à base de cidre à appellation d'origine contrôlée "Pommeau de Bretagne" doivent être élaborés par mutage des moûts avec de l'eau-de-vie de cidre de Bretagne à appellation d'origine répondant aux conditions susvisées en quantité telle que leur titre alcoométrique acquis ne soit pas inférieur à 15 % vol ni supérieur à 20 % vol.
Le mutage est réalisé en une seule fois. Toutefois, pendant la durée d'élevage chez l'élaborateur, le surmutage avec de l'eau-de-vie de cidre de Bretagne à appellation d'origine répondant aux conditions susvisées est autorisé. Cet apport complémentaire ne peut avoir pour effet d'augmenter le titre alcoométrique volumique acquis de plus de 0,5 % vol. Avant chaque opération de mutage ou de surmutage, l'élaborateur doit adresser aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité un double de la déclaration de fabrication destinée à la direction générale des douanes et droits indirects, prévue dans l'article 343 du code général des impôts.
Les apéritifs à base de cidre ainsi élaborés doivent être élevés dans des récipients en bois de chêne au minimum pendant les quatorze mois qui suivent le mutage.