Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Pommeau de Bretagne >>)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Pommeau de Bretagne >>)
Les pommes à cidre mises en oeuvre pour la production des moûts destinés à la production des apéritifs à base de cidre en appellation d'origine contrôlée "Pommeau de Bretagne" doivent provenir de vergers identifiés pour l'élaboration des cidres en appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" conformément à l'article 3 du décret du 19 mars 1996 relatif à cette appellation d'origine contrôlée.
Toutefois, pour les apéritifs à base de cidre en appellation d'origine contrôlée "Pommeau de Bretagne" visés au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus, les moûts doivent être issus de pommes à cidre récoltées sur les vergers identifiés selon les modalités décrites à l'article 3 du décret du 19 mars 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" et dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 6 mars 1997.