Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Pommeau de Bretagne >>)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Pommeau de Bretagne >>)
Les apéritifs à base de cidre bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Pommeau de Bretagne" doivent être élaborés et élevés dans l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Cornouaille" telle que définie par le décret du 19 mars 1996 susvisé.
A titre transitoire, les apéritifs à base de cidre dénommés "Pommeau de Bretagne" élaborés et élevés en dehors de cette aire délimitée, mais dans des communes dont la liste a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 6 mars 1997, peuvent revendiquer l'appellation d'origine contrôlée "Pommeau de Bretagne" au plus tard jusqu'à la récolte de l'an 2001, et ce sous réserve que les apéritifs à base de cidre répondent à toutes les autres conditions fixées par le présent décret.