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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières")

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières")


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Savennières", complétée ou non par les mots : "Val de Loire", ne peuvent être déclarés après la récolte offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.

Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention "Val de Loire" ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.

Dans le cas où l'une des mentions "demi-sec", "moelleux" ou "doux" doit compléter le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Savennières", cette mention doit obligatoirement figurer après le nom de l'appellation d'origine contrôlée dans les documents commerciaux et titres de mouvement. Elle doit apparaître sur les étiquettes dans le même champ visuel que celui où est inscrit le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Savennières".