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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières")

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières")


Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" doivent provenir de raisins arrivés à bonne maturité, récoltés par sélection de grappes sur souches. Une vendange mécanique n'est possible qu'après un premier passage de vendange manuelle.

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.