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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières")

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières")


Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

A. - Pour les vins définis à l'article 4 (A) ci-dessus, les rendements de base et butoir visés respectivement aux articles 1er et 4 de ce décret sont fixés à 50 hectolitres par hectare.

B. - Pour les vins définis à l'article 4 (B) ci-dessus, les rendements de base et butoir visés respectivement aux articles 1er et 4 de ce décret sont fixés à 40 hectolitres par hectare.