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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières")

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières")


A. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 p. 100.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moûts.

Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels inférieure ou égale à 8 grammes par litre.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 p. 100 sous peine de perdre le droit à cette appellation.

B. - Lorsque les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" présentent après fermentation une teneur en sucres résiduels supérieure à 8 grammes par litre, le nom de Savennières doit être obligatoirement complété par la mention "demi-sec" quand cette teneur est comprise entre 8 et 18 grammes par litre, par la mention "moelleux" quand cette teneur est comprise entre 18 et 45 grammes par litre, ou par la mention "doux" quand cette teneur est supérieure à 45 grammes par litre.

Ces vins doivent provenir de vendanges récoltées à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum total de 12,5 p. 100 et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 p. 100. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 212 grammes par litre de moût.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 15 p. 100 sous peine de perdre droit à cette appellation.