Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières")
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières")
L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire de la commune de Savennières et partie du territoire des communes de Bouchemaine, section C, troisième feuille cadastrale, édition de 1980 et de La Possonnière, section D, deuxième feuille cadastrale, édition de 1980, section E, première et deuxième feuille cadastrale, édition de 1980.
Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 11 et 12 septembre 1985 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.
Les vins à appellation d'origine contrôlée "Savennières" peuvent porter l'indication du lieudit Coulée de Serrant ou Roche aux Moines lorsqu'ils sont issus de vendanges récoltées respectivement sur les territoires suivants de la commune de Savennières :
Coulée de Serrant, section B, troisième feuille cadastrale, édition de 1980, et quatrième feuille cadastrale, édition de 1980 ;
Roche aux Moines, section B, quatrième feuille cadastrale, édition de 1980.
Les limites définies pour ces lieudits, par parcelle ou partie de parcelle, ont été approuvées par le comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 11 et 12 septembre 1985 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie de Savennières.