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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 1983 relatif aux prix des communications perçus par les abonnés qui mettent leur poste téléphonique ou leur poste à encaissement automatique à la disposition du public ou de leur clientèle)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 1983 relatif aux prix des communications perçus par les abonnés qui mettent leur poste téléphonique ou leur poste à encaissement automatique à la disposition du public ou de leur clientèle)


Pour les communications téléphoniques, l'abonné au téléphone visé par le présent arrêté est tenu de délivrer à tout client qui le demande une note qui, outre la date, le nom et l'adresse de l'abonné, doit comporter :

La définition des prix des impulsions visée à l'article 2 ;

Le nombre total d'impulsions enregistrées pendant la durée de la communication si l'installation de l'abonné comporte un dispositif de réception des impulsions de taxation ;

La durée de la communication et la localité demandée lorsque l'installation ne comporte pas un tel dispositif ;

L'original de la note est remis au client, le double doit être conservé pendant un an par l'abonné.