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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")


Mesures transitoires :

Les producteurs et détenteurs de stocks de rhum agricole en appellation d'origine "Martinique" pourront, dans un délai de quatre mois à partir de la publication du présent décret, solliciter l'agrément de leur production et de leur stock en appellation d'origine contrôlée "Martinique" auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Le certificat d'agrément sera établi après que ces rhums aient satisfait aux examens analytique et organoleptique, selon la procédure définie par le décret relatif à l'agrément des rhums en appellation d'origine contrôlée.

Dans le cas de rhums détenus dans les chais de négoce, les prélèvements seront effectués par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.