Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un rhum a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Dans toute boisson, lorsqu'un rhum bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Martinique" est utilisé conjointement à un autre rhum, le mélange ainsi obtenu perd le droit au bénéfice de ladite appellation d'origine contrôlée.