Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")
Les rhums pour lesquels est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Martinique" complétée ou non par les mentions "blanc" ou "vieux" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Toutefois, le transfert de rhums destinés à l'élevage sous bois, de la distillerie où ils ont été obtenus vers des chais d'élevage distincts est autorisé, sous réserve de l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 6 du décret relatif à l'agrément des rhums à appellation d'origine contrôlée.
Le certificat d'agrément est délivré dans les conditions prévues par le décret visé ci-dessus.