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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")


Rhum élevé sous bois - Elaboration :

Les rhums revendiqués en appellation d'origine contrôlée "Martinique" doivent être logés en récipient en bois de chêne dans l'aire de production définie à l'article 2, conformément aux dispositions du décret n° 88-416 du 22 avril 1988 modifié concernant les rhums à appellation d'origine, et notamment son article 2.

Une déclaration de mise en élevage en récipient de bois est souscrite par l'élaborateur auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects qui doit en adresser une copie à l'Institut national des appellations d'origine.

La durée de cet élevage est au minimum de douze mois sans interruption. Ces rhums ne peuvent être présentés aux examens analytique et organoleptique préalables à la délivrance du certificat d'agrément, telle que définie à l'article 14 du présent décret, qu'à partir du onzième mois d'élevage sous bois.

La teneur de ces rhums en éléments volatils autres que les alcools éthylique et méthylique est au moins égale à 250 grammes par hectolitre d'alcool pur, à l'issue de la période minimale d'élevage.