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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")


Produit fini :

A l'issue de la distillation, les rhums revendiqués en appellation d'origine contrôlée "Martinique" doivent entrer dans l'une des catégories suivantes :

- soit ne présenter aucune coloration et avoir satisfait à une période de préparation minimum de trois mois après la distillation. Dans ce cas, la mention "blanc" doit compléter obligatoirement le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Martinique", tant sur l'étiquetage que sur tout document commercial et titre de mouvement. Pour les rhums blancs, un logement sous bois n'est possible que pendant une durée maximum de trois mois, utilisé notamment, lors des opérations de réduction ;

- soit être élevés en récipient en bois de chêne. Dans ce cas, ils doivent répondre aux conditions de production définies aux articles 12 ou 13 ci-après.

Un rhum ayant reçu le certificat d'agrément, visé à l'article 14 du présent décret, en rhum blanc d'appellation d'origine contrôlée "Martinique" ne peut plus être mis en vieillissement ni élevé sous bois.

Dans tous les cas, lors de mise à la consommation, les rhums à appellation d'origine contrôlée "Martinique" doivent présenter un titre alcoométrique volumique supérieur ou égal à 40 p. 100.