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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")


Dans les établissements où sont élaborés à la fois des rhums pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique" et d'autres rhums ou eaux-de-vie, les opérations doivent être réalisées dans des conditions assurant une séparation et une individualisation absolue des matières premières et des eaux-de-vie de chaque catégorie.