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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")


Colonnes de distillation :

La distillation doit se faire en colonnes à fonctionnement continu utilisées traditionnellement à la Martinique, dont les caractéristiques principales sont les suivantes :

- chauffage par injection de vapeur ;

- diamètres dans la partie épuisement : compris entre 0,7 et 2 mètres ;

- concentration : réalisée par 5 à 9 plateaux en cuivre. Les colonnes possédant 10 ou 11 plateaux peuvent être utilisées jusqu'à la récolte de l'an 2001 ;

- épuisement : réalisé par au moins 15 plateaux en inox ou en cuivre ;

- rétrogradation : réalisée par un ou plusieurs chauffe-vins ou condenseurs à eau en cuivre.

Les colonnes doivent être agréées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'une commission d'experts. Cette commission est désignée par le comité national des vins et eaux-de-vie, sur proposition du Syndicat de défense du rhum agricole de la Martinique.

La rectification est interdite. En conséquence, lorsque les colonnes, conformes aux dispositions ci-dessus, ont des éléments de rectification, ceux-ci doivent être rendus inutilisables par plombage, réalisé par la direction générale des douanes et droits indirects, avant la mise en route et jusqu'à la fin de chaque campagne.