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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")


Matière première (cannes) :

Les variétés de cannes plantées et cultivées, en vue de la production de rhum à appellation d'origine contrôlée "Martinique", doivent être inscrites sur une liste, approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis d'une commission technique, désignée par ledit comité national, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation.

Toutefois, les variétés, plantées avant la publication du présent décret, et qui ne figurent pas sur la liste des variétés susmentionnée, peuvent être utilisées jusqu'à la récolte 2001 incluse.

Les techniques de plantation et d'entretien des cultures de canne doivent être conformes aux usages locaux.

Pour une année de récolte, la période de coupe commence au plus tôt au 1er janvier et s'achève au plus tard au 31 août de l'année considérée.

L'irrigation est limitée à une période maximum de quatre mois suivant la date de coupe ou de plantation.

Toute pratique d'épandage de substances sur les cannes en vue de favoriser leur maturation est interdite.

Sont autorisées les récoltes avec ou sans brûlage par des moyens manuels ou mécaniques.

Le rendement moyen d'une parcelle ne peut excéder 120 tonnes par hectare. Une parcelle peut entrer en production l'année qui suit celle de la plantation.