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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 novembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique")


Aire de culture de la canne :

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Martinique", les cannes à sucre utilisées doivent avoir été récoltées sur des parcelles cultivées dans l'aire de production délimitée par sections cadastrales, parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, lors de ses réunions du 22 mai 1996 et des 27 et 28 février 2001, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

Au sein de cette aire, chaque parcelle ainsi récoltée doit avoir fait l'objet d'une demande d'identification, dans les conditions prévues par le décret relatif à l'agrément des rhums en appellation d'origine contrôlée.