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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 1983 relatif aux prix des communications perçus par les abonnés qui mettent leur poste téléphonique ou leur poste à encaissement automatique à la disposition du public ou de leur clientèle)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 1983 relatif aux prix des communications perçus par les abonnés qui mettent leur poste téléphonique ou leur poste à encaissement automatique à la disposition du public ou de leur clientèle)


Pour les communications dont la taxe est imputée par l'administration des P.T.T. au compte d'un abonné autre que celui qui met son poste à la disposition du tiers demandeur (communication internationale payable à l'arrivée, communication P.C.V., communication S.C.C. ordinaire, communication sur carte de crédit, communication libre-appel), le montant maximal du prix perçu par cet abonné sur le tiers demandeur est fixé pour toutes les communications à quatre taxes de base du service des télécommunications.