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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1996 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Pays d'Auge »)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 19 mars 1996 visant à la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Pays d'Auge »)


Les cidres de l'appellation d'origine contrôlée "Pays d'Auge" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée dans les conditions prévues par le décret relatif à l'agrément des produits cidricoles.

Les examens analytiques et organoleptique sont réalisés après prise de mousse.

La déclaration annuelle d'intention d'élaboration de cidres de l'appellation d'origine contrôlée "Pays d'Auge", prévue à l'article 6 du décret précité, doit comporter un inventaire des volumes de cidre destinés à la prise de mousse en appellation d'origine contrôlée produits les années antérieures et non encore mis en bouteilles à la date de cette déclaration d'intention.

La déclaration annuelle d'élaboration prévue à l'article 7 du décret relatif à l'agrément des produits cidricoles doit comporter :

- un carnet de pressurage tel que défini à l'article 9 du présent décret ;

- une déclaration de mise en bouteille souscrite à l'occasion des demandes de prélèvements d'échantillons nécessaires aux examens analytique et organoleptique.